Le cautionnement souscrit par un dirigeant doit être proportionné à ses capacités de financement (1) au regard des critères d’appréciation dégagés par les juridictions (2).

1. La disproportion du cautionnement

Le Code de la consommation précise, aux termes de son article L.341-4 qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

A moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, l’établissement bancaire se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre le dirigeant concerné.

Même si ce dispositif est prévu par le code de la consommation, il bénéficie au dirigeant qui s’est porté caution des dettes sociales dès lors qu’il a signé en tant que personne physique (Cass. Com. 22 juin 2010 – n°09-67814).

En cas de disproportion, la caution est intégralement déchargée de son engagement, et pas uniquement à hauteur de la disproportion.

Ces dernières années, la Cour de cassation a rendu de nombreuses décisions permettant de déterminer les critères retenus pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement.

2. Des critères d’appréciation distincts

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation apprécie les facultés contributives de la caution au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise (Cass. 1ère. 4 mai 2012 – n°11-11461).

Ainsi, elle ne s’arrête pas aux facultés financières de la caution à la date de la signature.

Divergence entre la 1ère et la chambre commerciale

La Chambre commerciale s’attarde elle aussi sur les biens et revenus de la caution, ainsi que sur l’endettement global de cette dernière, tout en prenant en prenant en considération les cautionnements souscrits antérieurement (Cass. Com. 22 mai 2013 – n°11-24812).

Néanmoins, elle a précisé, en parfaite opposition avec la 1ère Chambre, que la proportionnalité du cautionnement ne devait pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass. Com. 4 juin 2013 – n°12-18216),

Cette solution inédite se déduit des arrêts précédents rendus par la Chambre commerciale puisqu’elle exigeait déjà une appréciation de la disproportion au regard des biens et revenus de la caution à la date de la conclusion du cautionnement incriminé.

L’exclusion de la prise en compte de l’évolution prévisible des revenus de la caution marque une rupture nette avec l’analyse faite par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

Cette divergence se limite au cas où la caution est intégrée, c’est-à-dire directement intéressée à la réussite de l’opération garantie.

En tout état de cause, notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes interrogations en lien avec la présente problématique :

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