Ces dernières années, l’entrepreneur individuel a fait une entrée particulièrement remarquée dans le domaine des procédures civiles d’exécution, le régime mis en place par le législateur tendant grandement à contrarier les droits de ses créanciers.
La protection recherchée de l’entrepreneur individuel transparait ostensiblement dans le Code de commerce (Livre V, Titre II, chap. IV : « De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint »), tout comme dans le code des procédures civiles d’exécution.
Comme tout débiteur, il peut solliciter auprès du juge compétent l’octroi de délais de paiement, en vertu de l’article 1244-1 du Code civil, et permettre ainsi l’apurement progressif de sa dette. La branche des procédures collectives est aussi un moyen de ralentir les procédures de saisie intentées par les créanciers.
Mais, le statut privilégié de l’entrepreneur individuel lui permet surtout de réduire l’assiette du champ opérationnel des voies d’exécution. Ainsi, il dispose de privilèges quant à la discussion des biens saisissables (i), mais également de soustraire certains biens du prisme de l’exécution (ii).
i – Orientation sur les biens saisissables
Privilège rare, le sujet de cet article peut opposer à son créancier professionnel un bénéfice de discussion sur les biens professionnels afin d’éviter la saisie de ses biens personnels (art. L.161-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Ce bénéfice pourra tout de même être combattu par le créancier en démontrant que le recouvrement de sa créance est en péril.
De plus, l’article L.526-6 du Code de commerce lui offre la possibilité d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans que ne soit créée la moindre personne morale. La déclaration d’affectation est de plein droit opposable aux créanciers postérieurs à son dépôt et peut même viser des créanciers antérieurs (art. L.526-12 du Code de commerce).
Ces différentes mesures viennent réduire de façon drastique la portée de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ».
ii – Soustraction de certains biens
L’entrepreneur individuel jouit également d’un droit à la soustraction de ses biens lui permettant alors d’échapper à toute saisie puisque la loi lui permet d’invoquer l’insaisissabilité de ses « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » (CPC ex., art. L.112-2).
Parallèlement, l’article L.526-1 du Code de commerce autorise l’entrepreneur individuel à rendre insaisissables les droits qu’il détient sur sa résidence principale ou sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel. La déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à sa publication.
Les mécanismes instaurés par le législateur placent l’entrepreneur individuel en marge des procédures d’exécution, et conduisent à l’exclure du champ d’application de l’article 2284 du Code civil qui dispose que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Pour l’entrepreneur individuel, l’inexécution n’est plus perçue comme une hérésie dans le rapport d’obligation. Au contraire, elle s’anticipe dès l’origine du lien contractuel en dénuant de tout intérêt le droit de l’exécution forcée.
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