La production d’une simple copie de la lettre d’information annuelle de la caution par le créancier professionnel débiteur de l’obligation de communication ne justifie pas et ne démontre pas l’accomplissement de cette diligence.
Conformément à l’article L.341-6 du Code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de porter à la connaissance de la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
A défaut, la caution se retrouve libérée du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Par conséquent, l’absence d’une telle information peut avoir des conséquences financières importantes pour les intéressés, a fortiori dans l’hypothèse où cette carence a perduré pendant plusieurs années.
La nécessaire preuve de l’envoi de la lettre d’information de la caution personne physique
En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt préalablement rendu en soulignant que la seule production d’une copie de la lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi.
Il convient donc, pour le créancier professionnel, de prendre toutes les mesures idoines visant à matérialiser la preuve effective de l’envoi d’une telle correspondance permettant d’informer la caution personne physique (lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie, courriel, etc.).
Il est à préciser que l’analyse de la Cour de cassation se limite à la preuve de l’envoi de cette correspondance, et non sa réception – une réelle prise de connaissance – par la caution, contrairement à ce que laisse entendre le Code de la consommation : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique ».
Strictement, il devrait pouvoir être considéré que la preuve de l’envoi de la lettre d’information par le créancier professionnel n’est pas suffisante, le texte susvisé disposant qu’il est impératif que la caution ait pu prendre de facto connaissance de celle-ci.
En tout état de cause, d’aucuns noteront à dessein que la preuve de l’envoi d’une correspondance, quelle qu’elle soit, n’est pas la preuve du contenu de celle-ci.
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